Le concubinage prend de plus en plus de l’ampleur et tend à devenir le principe au détriment du mariage. Bon nombre de couples vivent cette situation tout en ignorant les conséquences de cette union de fait. Il est important de connaître les droits des concubins et les effets d’une telle union au plan juridique.
Moussa et Léa se sont rencontrés en juillet de l’année 1998. Moussa avait la trentaine révolue et est un agent de la fonction publique. Léa âgée de 25 ans à l’époque est ménagère. Ayant de l’estime l’un pour l’autre, ils décident deux mois plus tard d’aménager ensemble. Léa toute enthousiasmée était la plus heureuse. Tout se passa très bien et ils eurent leur premier enfant en 2000. Comme tout couple les disputes ne manquaient pas. Le temps passait et rien ne changeait quant à leur situation précaire. Léa est âgée aujourd’hui de 40 ans et est mère de Trois enfants. Elle cumule 15 ans de ‘’vie conjugale’ ’sans mariage légal avant d’être abandonnée par son concubin Moussa. Celui-ci se remaria deux ans plus tard. Aujourd’hui Léa vit difficilement cette situation et est seule face à son sort. Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Sur le plan juridique elle ne bénéficie d’aucune protection.
Le concubinage, une union non reconnue par la loi burkinabé
Le code des personnes et de la famille ne reconnait que le mariage civil comme cellule de base de la famille. Le concubinage ne crée pas juridiquement une famille car il n’est pas reconnu comme un engagement de vie commune. N’étant pas reconnu par la loi burkinabé, le concubinage à bien plus des effets négatifs que positifs.
Sur le plan personnel, l’union libre ne crée aucune obligation personnelle. Il n’y a ni obligation de vie commune ni obligation de fidélité ni même obligation d’assistance. Le couple n’a pas l’obligation d’habiter ensemble. Les concubins ne peuvent recourir à l’adoption et la femme ne peut porter le nom de son concubin.
Sur le plan pécuniaire, chacun supporte seul les charges de la famille qu’il engage pour la vie commune. Le concubinage ne crée pas d’obligation pécuniaire. Il n’y a pas de devoir de secours ni obligation de contribuer aux charges de la famille. Le décès d’un des concubins n’ouvre pas droit à succession.
La jurisprudence fait jouer au profit des concubins différents régimes de faveur. La jurisprudence reconnait aux concubins un droit à réparation du préjudice du fait du décès accidentel de l’autre.
La rupture de l’union libre
Pour ce qui est de la rupture de l’union libre à la différence du mariage, il n’y a pas de cause dont il faut justifier ni de conséquence à supporter. Plus précisément et s’agissant des effets de cette rupture, la rupture en elle-même n’ouvre pas droit à une indemnité quand bien même il y aurait des enfants communs . Cependant la rupture peut en raison des circonstances constituée une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Ces circonstances consisteront le plus souvent dans la brutalité de la rupture ou dans l’existence d’une promesse du mari.
L’union libre est considérée comme une situation de communauté de fait par la loi burkinabé. Mais face à la recrudescence de cette situation qui cause plus de dommages à la femme surtout, il s’avère impérieux que le législateur Burkinabé prenne des dispositions légales qui pourraient organiser les rapports sociaux entre les partenaires de l’union de fait tout en préservant la primauté du mariage et les bonnes mœurs.
Madeleine Kienou